Mariage
Date: 2006-02-18
Le menu mariage d'objectif-mariage : le petit guide
Les contrats : (détail
des différents types)
Vous prendrez vite conscience des réalités
économiques de la vie à deux. Il faudra meubler et
équiper le logement, alimenter le compte en banque pour faire
face aux dépenses du ménage, placer les
économies. Le Code civil n'hésite pas à
qualifier le ménage "d'association conjugale". N'est-il pas
préférable de commencer par en régler le
fonctionnement ?
La question essentielle au moment du mariage, au plan
matériel, évidemment, est celle de l'activité
professionnelle que les futurs époux envisagent d'exercer.
Quelle en sera la nature salariée, libérale,
commerciale ?
Les deux conjoints travailleront-ils, ou bien seulement le mari
?
Faut-il dissocier certains intérêts et
préserver l'indépendance de chacun, compte tenu des
risques liés aux aléas des affaires, ou bien au
contraire tout mettre en commun ?
Et puis un jour, le plus tard possible, le mariage prendra fin. Il
est bien connu que la loi n'offre pas une protection suffisante au
conjoint survivant. N'est-il pas opportun de prévoir,
indépendamment des donations que les époux ne
manqueront pas de se consentir un peu plus tard, certains avantages
matrimoniaux qui ne peuvent être stipulés que dans le
contrat de mariage ?
Fort heureusement, les conjoints, très nombreux en France,
qui se marient sans contrat ne sont pas pour autant livrés
à l'anarchie. la loi les a dotés d'un statut : le
régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts, instauré en 1965 et
considéré comme le mieux adapté aux aspirations
du plus grand nombre de nos concitoyens et à l'idée
qu'ils se font du mariage.
Mais les situations particulières sont de plus en plus
fréquentes, et les futurs époux sont assez souvent
amenés à envisager d'autres régimes. Ils
disposent d'une liberté quasi totale, la
référence à un régime étranger
étant même possible à condition qu'il ne soit pas
contraire à des règles impératives de notre
droit. La seule contrainte qui leur est imposée est de passer
contrat devant notaire.
Le Code civil propose quelques modèles : la
séparation de biens, la participation aux acquêts, la
communauté universelle, qui couvrent un éventail assez
large d'éventualités. Nous nous proposons ici de les
évoquer, à travers des cas d'espèces assez
courants dans la pratique notariale.
Peut-on modifier son régime Matrimonial pendant le mariage
?
Le célèbre principe de l'immutabilité des
conventions matrimoniales a été considérablement
assoupli par la loi du 13 Juillet 1965. Il est désormais
possible de modifier son régime matrimonial ou même d'en
changer complètement pendant le mariage à condition
que:
- 2 années se soient écoulées depuis le
mariage s'il s'agit du régime initial, ou depuis le
précédent changement s'il n'est pas le premier,
- la modification soit motivée par l'intérêt
de la famille et ne constitue pas une fraude aux droits des tiers,
créanciers, par exemple,
- l'acte constituant le changement de régime soit
établi par un notaire et soumis à l'homologation du
tribunal de grande instance, statuant en matière gracieuse
puisque sa décision intervient en dehors de tout
contentieux,
- différentes mesures de publicité soient accomplies
Journal d'annonces légales, mentions diverses à
l'état civil, au registre du commerce en marge du
précédent contrat etc.).
Les différents
types de contrat "à la loupe" :
La communauté réduite aux
acquêts
La séparation de biens
La participation aux
acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et
acquêts
La communauté
réduite aux acquêts (retour
menu)
C'est le régime de droit commun, en quelque sorte, celui
auquel sont soumis depuis le 1er février 1966 les époux
qui se marient sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile
d'en faire un lorsque les époux décident de l'adopter.
Certaines clauses prévues seulement en options par la loi
peuvent s'avérer fort utiles au moment du partage des
biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois
masses de biens
- ceux qui dépendent de la communauté,
- les biens propres de la femme,
- les biens propres du mari.
Les biens de communauté englobent tout ce qui est investi
ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et salaires
de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices
réalisés dans le cadre d'une activité
libérale ou commerciale, des revenus des biens propres.
Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à
chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur
adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.
La gestion des biens communs
Le mari était autrefois le "seigneur et maître de la
communauté". Lui seul avait pouvoir d'administrer les biens
communs et d'en disposer. La femme bénéficiait de
quelques mesures de protection. En ces temps égalitaires, une
telle situation ne pouvait perdurer. La loi du 13 Juillet 1965 puis
celle du 23 décembre 1985 ont placé les deux
époux sur un pied de parfaite égalité.
Mais un problème se trouvait posé. Les époux
devraient-ils agir conjointement, c'est à dire ensemble, en
toutes circonstances, ou bien au contraire chacun pourrait-il
administrer la communauté indépendamment de l'autre
?
C'est cette deuxième solution qui à
été retenue en 1985 : chaque conjoint a pouvoir
d'administrer seul les biens communs, et même d'en disposer.
C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion concurrente. Il
n'est pas s'en susciter quelques difficultés, à propos
des dettes notamment, comme nous allons le voir, mais il y en a
toujours quand on ne s'entend plus.
L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire
pour un certain nombre d'opérations d'une particulière
importance : ventes ou apports en société d'immeubles,
de fond de commerce, de droits sociaux, emprunts
hypothécaires, donations, baux ruraux et commerciaux. On parle
alors de gestion conjointe. A noter que le bail d'habitation peut
être signé par un seul époux.
Et celle des biens propres
Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux
auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction : si le
logement familial appartient personnellement à l'un des
conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le
consentement de l'autre.
Les dettes
Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque
conjoint personnellement ou de la communauté. Elles peuvent
avoir été contractées par un seul ou par les
deux époux.
Passif propre
Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou
dont sont grevées les successions qu'il recueille lui
demeurent personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses
revenus.
Passif commun
La question qui se pose à son égard est celle de
savoir quels biens sont engagés lorsque la dette à
été souscrite par un seul des époux. Autrement
dit, quels seront ceux sur lesquels les créanciers pourront
exercer leur droit de poursuite ?
La réponse est claire, du moins dans son principe : la
signature d'un seul époux engage tous les biens de
communauté, conséquence logique de
l'indépendance et de l'égalité de pouvoirs
proclamée par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage
aussi ses biens propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du
Code civil).
Quelques tempéraments à la rigueur de cette
règle
- les gains et salaires d'un époux ne peuvent être
saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que
l'obligation n'ait été contractée "pour
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants" (art.
1414 du Code civil). Les dépenses excessives et les achats
à tempérament sont exclus de cette exception,
- les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt
souscrit par un époux sans le consentement de l'autre
n'engageront pas la communauté mais seulement les biens
propres et les revenus du débiteur (art. 1415).
- De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent
contractées par les deux époux. Elles engagent alors
l'ensemble de leurs patrimoines (propres et communs),
Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières
nécessitent la signature des deux conjoints à peine de
nullité.
La dissolution du régime
La communauté est dissoute par la mort de l'un des
époux, par le divorce, la séparation de corps, la
séparation de biens judiciaire, le changement de régime
(l'article 1441 du Code civil ajoute "par l'absence
déclarée").
Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le
survivant et les héritiers de l'autre en cas de
décès, ou entre les époux dans les autres
hypothèses.
C'est l'intérêt essentiel du régime que
d'attribuer à chacun des époux (ou à ses
héritiers) la moitié de tous les biens acquis au cours
du mariage, quelle que soit sa participation financière aux
investissements.
La plus stricte égalité sera préservée
par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne
les sommes dues par l'un des époux à la
communauté, ou inversement, à raison des mouvements de
fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse
commune et celle propre à chaque époux. La
communauté a pu, par exemple, payer une dette incombant
personnellement à l'un des conjoints.
Le partage s'accompagne évidemment de la reprise des biens
propres à chacun. Il en sera ainsi de ceux
éventuellement recueillis par Mr et Mme Dupuis dans les
successions de leurs parents qui demeureront, bien sur, leur
propriété respective.
Les avantages matrimoniaux
Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées
dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux ou du
conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par
exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans
indemnité, certains biens communs : logement, meubles, fonds
de commerce, somme d'argent.
Il peut même être dérogé à
l'égalité du partage, le survivant recevant une part
supérieure à la moitié. Un tel avantage n'est
pas considéré comme une donation, sauf lorsque le
défunt laisse des enfants d'un précédent
mariage. Conséquence non négligeable, il n'est pas
assujetti aux droits de succession.
Pour
- Répond aux aspirations de la grande majorité des
futurs époux. A remplacé la séparation de biens
comme régime légal en Italie en 1975.
- Bénéfices, gains et salaires dun
époux profitant à lautre, même sil
na pas dactivité rémunérée.
Biens reçus par héritage ou donation restant
propres.
- Égalité de pouvoirs des deux époux.
Signatures conjointes pour les actes importants.
- Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une
activité rémunérée.
Contre
- Difficultés liées au partage des biens communs en
cas de conflit.
- Évaluation délicate des récompenses (sommes
dues par les époux à la communauté, ou
inversement) à la fin du régime.
- Fiscalité pénalisante si lun des
époux est salarié de lautre.
- " Mauvaises affaires " dun conjoint susceptibles de mettre
en péril lensemble du patrimoine commun.
- Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au
blocage en cas de mésentente.
La séparation de
biens (retour menu)
Le modèle en est fourni par le Code civil, comme nous
l'avons dit. Il faut établir un contrat notarié pour
être y soumis. Son fonctionnement est simple. Il n'existe que
deux catégories de biens ceux de la femme et ceux du mari.
Pas de biens communs
Tout ce que chaque époux possédera au jour du
mariage, recueillera par succession ou achètera à son
nom pendant le mariage lui restera propre. Il aura le droit de le
louer, de le donner, de le vendre sans aucune restriction. Une
exception, cependant : la future épouse sera
déçue d'apprendre qu'elle ne pourra vendre son
appartement sans le consentement de son mari bien qu'il lui
appartienne en propre dès lors qu'il constituera le logement
de la famille (art. 215 du Code civil)
Les biens achetés ensemble ne seront pas communs mais
soumis aux règles de l'indivision ordinaire, d'où une
certaine précarité et un coût plus
élevé du partage à la fin du régime.
Pas de dettes communes mais...
Corrélativement à l'absence d'actif commun, il
n'existe pas de passif commun. Chacun des époux est seul tenu
des dettes qu'il a contractées. L'autre n'en est aucunement
responsable et ne peut être poursuivi à leur
égard.
Une exception, là encore : elle se rapporte aux dettes
fiscales. Les époux en sont solidairement tenus la plupart du
temps, quel que soit le régime matrimonial. Ils sont
également solidaires pour les dettes nécessitées
par l'entretien du ménage à la condition qu'il ne
s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à
tempérament,
Est-il besoin de rappeler que, lorsqu'ils consentent un prêt
à un débiteur séparé de biens, les
établissements financiers lui demandent souvent le
cautionnement de son conjoint.
Les pièges du régime
L'époux commerçant est parfois tenté
d'acheter certains biens, immobiliers notamment, au nom de son
conjoint avec des fonds provenant de son commerce de manière
à les soustraire aux éventuelles poursuites de ses
propres créanciers.
Une célèbre présomption dite "mucienne"
permettait autrefois aux créanciers de déjouer
automatiquement cette fraude. Elle a été
abrogée. Mais ils ont toujours le droit de prouver, si
l'époux commerçant fait de mauvaise affaires, qu'il a
financé les acquisitions de son conjoint, auquel cas elles
n'échapperont pas à leur droit de poursuite.
Le régime de la séparation de biens est par ailleurs
le domaine privilégié des dons manuels, donations
indirectes ou déguisées. Lorsqu'un époux
achète un bien au nom de son conjoint, non plus pour
échapper à d'éventuels créanciers mais
dans le but de l'avantager, la jurisprudence considère que
l'opération recouvre une libéralité entre
époux portant sur le bien acquis lui-même. Or on sait
que les donations entre époux sont révocables. En cas
de mésentente, le "donateur' pourra reprendre le bien qu'il
avait acheté au nom de son conjoint. Si la donation est
considérée comme déguisée, elle est nulle
en application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil,
nullité qui peut être invoquée par l'époux
donateur ou ses héritiers.
La jurisprudence à tendance à tempérer la
rigueur de la loi. Elle admet parfois que le mari (car c'est le plus
souvent de lui qu'il s'agit) a voulu rétribuer
l'activité de son épouse, soit dans la gestion de
l'entreprise familiale, soit simplement au foyer.
Pour
- Totale indépendance patrimoniale des époux.
- Protège chaque époux des poursuites des
créanciers de son conjoint.
- Possibilité dacquérir un bien en
indivision.
- Simplicité relative de liquidation du régime lors
de sa dissolution.
- Peut convenir aux commerçants, aux époux
exerçant lun et lautre une activité
lucrative et à ceux ayant des enfants dun
précédent mariage.
Contre
- Bénéfices, gains et salaires de lun des
époux ne profitant pas à lautre.
- Dangereux pour les femmes sans activité
professionnelle.
- Indépendance financière ne jouant pas
(généralement) à légard du
fisc.
- Inconvénients de lindivision ordinaire pour les
biens achetés " à deux ".
- Risque de révocation ou de nullité des donations
occultes (acquisition dun bien au nom dun époux
avec largent de lautre).
La participation aux
acquêts (retour menu)
La Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau
régime susceptible de satisfaire ce " désire
combiné dindépendance et de participation aux
bénéfices ". Cest celui de la participation aux
acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent bien
puisque cest leur statut légal (celui des époux
qui se marient sans faire de contrat). Il na pas eu, dans notre
pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son principe, les
difficultés, réelles ou supposées, de
liquidation rebutent les futurs époux... et leurs conseils. Ce
régime a cependant de fervents partisans.
Un régime " Séparato-communautaire "
Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux
étaient séparés de biens. A sa dissolution, on
liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts.
Il ny a pas, cependant, de masse commune partageable en
nature. Les époux demeurent personnellement
propriétaire des biens quils ont acquis à leur
nom au cours du mariage comme de ceux quils possédaient
en se mariant ou quils ont recueillis par succession.
On mesure seulement lenrichissement de chacun en comparant
son patrimoine final à celui dorigine (qui comprend les
biens qualifiés de " propres " sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts). Cest ce
que lon appelle le décompte de la créance de
participation. Lenrichissement, sil en est
constaté un, est partagé par moitié entre les
deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la
charge de lépoux concerné.
Le problème soulevé par ce décompte vient du
mode dévaluation des biens prévu par la loi aux
dates de référence, celle du mariage et celle de la
dissolution du régime.
Le patrimoine final est estimé en fonction de
létat et de la valeur des biens le composant au jour de
la liquidation du régime.
Le patrimoine dorigine est estimé daprès
sa valeur à la même date en fonction de son état
au moment du mariage (ou du décès de la personne dont
le conjoint a hérité).
Pour
- Régime légal en Suisse et en Allemagne.
- Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens
sans les inconvénients (à la fin du régime).
- Satisfait le " désir combiné
dindépendance et de participation aux
bénéfices ".
- Possibilité dexclure les biens professionnels.
Contre
- Régime hybride.
- Difficultés dévaluation des patrimoines
dorigine à la fin du régime.
- Incertitude liée au correctif déquité
prévu par larticle 1578 du Code Civil.
- Règlement de la dette de participation pour
lépoux exerçant une activité
professionnelle.
La communauté
universelle (retour menu)
C'est un régime qui a le mérite de la
simplicité. Les auteurs du Code civil n'ont pas eu besoin de
plus d'un article pour le réglementer.
Le principe
Tous les biens que les époux possèdent au jour du
mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite ou
recueillir par succession, donation ou legs forment une seule masse
commune.
Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge
de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur
origine.
Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s'il
était marié sous le régime de la
communauté légale (premier cas).
Les exceptions
Certains biens déclarés par l'article 1404 du Code
civil "propres par nature" sont exclus de la communauté sauf
stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l'avons vu
(premier cas), des actions en réparation d'un dommage corporel
ou moral et aussi "des créances et pensions incessibles et
plus généralement (de) tous les biens qui ont un
caractère personnel et (de) tous les droits exclusivement
attachés à la personne" ' Si l'on veut que la
communauté soit réellement universelle, il convient de
déroger, dans le contrat de mariage, aux dispositions de
l'article 1404 du Code civil, comme le permet l'article 1526,
Par ailleurs, les biens légués ou donnés
à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus de
la communauté demeurent propres à l'époux
légataire ou donataire. En pareil cas, la volonté du
défunt l'emporte sur les conventions matrimoniales.
La clause d'attribution
L'actif et le passif sont normalement partagés par
moitié entre les deux époux. Mais il peut être
convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire
de la totalité des biens communs à charge de payer seul
les dettes. Une telle convention n'est pas considérée
comme une donation, sauf si le défunt laisse des enfants d'un
précédent mariage.
Conséquence intéressante au plan fiscal : le
survivant n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique
en grande partie l'intérêt porté à ce
régime et à la clause d'attribution par les
époux d'un certain âge n'ayant pas d'enfant.
Les parents (éloignés, en l'occurrence) du conjoint
prédécéd&eacu te; ne pourront rien
réclamer sur ses apports, à condition cependant que le
droit de reprise prévu par l'article 1525, 2ème
alinéa du Code civil ait été
écarté dans le contrat de mariage, ce qui est possible
(réserve faite des exceptions rappelées plus haut),
même s'il existe des enfants du mariage.
Une application limitée
Un tel régime ne saurait être conseillé
inconsidérément. Les jeunes époux n'y ont
guère recours, sauf dans les trois départements du Rhin
et de la Moselle pour des raisons historiques.
Il faut bien voir en effet que les droit réservataires
d'éventuels enfants du mariage sont sacrifiés au
bénéfice du conjoint survivant susceptible, de disposer
sous de mauvaises influences, de la totalité du patrimoine
commun.
D'autre part si tel n'est pas le cas, la charge fiscale qui
pèsera sur les enfants au décès du second
conjoint se trouvera alourdie car ils ne bénéficieront
qu'une seule fois de labattement de 300.000 Frs et des tranches
inférieures du barème.
En revanche, il est fréquent que des époux n'ayant
pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en changeant de
régime matrimonial.
A noter que la clause d'attribution peut être
stipulée en faveur d'un seul époux, la femme, par
exemple, ou du survivant quel qu'il soit. Une modalité
intéressante quand un seul des conjoints a des enfants d'un
précédent mariage.
Pour
- Régime le plus simple. Symétrie entre
communauté de vie et dintérêts.
- Pour le conjoint survivant, possibilité de disposer seul
de tous les biens et fiscalité avantageuse.
- Souvent recommandé aux personnes âgées
nayant pas denfants.
Contre
- Droits réservataires des enfants du mariage
sacrifiés si lépoux survivant dispose des
biens.
- Fiscalité alourdie à leur détriment au
décès du second conjoint.
- Irrévocabilité de la clause dattribution
profitant au survivant.
La communauté de
meubles et acquêts (retour
menu)
Ancien régime légal, c'est encore aujourd'hui, le
régime auquel sont soumis les nombreux époux qui ont
convolé avant le 1er février 1966 sans avoir fait de
contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre
au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi
comme régime conventionnel mais les statistiques montrent
qu'il ne suscite plus guère dintérêt parmi
les candidats du mariage.
Il s'agissait déjà d'une communauté , mais
dans laquelle étaient englobés tous les biens de nature
mobilière quelle qu'en soit l'origine. Ainsi ceux provenant
d'une succession se trouvaient incorporés dans l'actif commun
tout comme ceux achetés avec les économies du
ménage.
Faut-il rappeler que la catégorie des meubles est de nos
jours particulièrement fournie ?
Elle comprend, non seulement " les meubles meublants ",
c'est-à-dire le mobilier d'intérieur, mais aussi
l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et valeurs de Bourse,
actions et parts de société, fonds de commerce,
clientèles civiles.
Seuls les biens immobiliers appartenant aux époux au jour
du mariage ou recueillis par succession, donation ou legs leur
demeuraient propres.
Lorsqu'un conjoint marié sous ce régime
reçoit dans la succession de ses parents une maison et un
fonds de commerce, la maison lui est seule propre tandis que le fonds
de commerce entre dans la communauté.
Sous le nouveau régime légal, ces deux
éléments patrimoniaux appartiennent personnellement
à l'époux héritier.
(retour menu)
Texte d'après www.le-mariage.com
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